Législation sur PMA en Grèce
écrit près Evangelia Sfakianoudi
Avocate
La Grèce a récemment complété la réglementation législative des questions concernant l’assistance médicale à la procréation en adoptant deux lois ultramodernes (3089/2002 & 3305/2005), qui portent sur la protection des intérêts de l’enfant issu de procréation assistée ainsi que le droit constitutionnel d’une personne d’avoir enfants. Ces lois règlent les cas de procréation assistée par couples maries, couples cohabitants, femmes célibataires ainsi que les cas de maternité de substitution, insémination artificielle post mortem, le limite d’age pour femmes assistées médicalement à la procréation, le nombre des ovules fertilisées à être transferts dans l’endomètre, l’anonymat du donneur et du receveur dans le cas de don du matériel génétique ainsi que plusieurs autres questions qui manquaient jusque maintenant un contexte législative. Dans cet article, on va analyser brièvement les parties les plus importantes des lois susmentionnées.
Couples cohabitants
Les couples mariées ainsi que les couples cohabitants peuvent recourir aux techniques modernes d’insémination artificielle (en Grèce, il n’est pas nécessaire pour un couple de cohabiter pendant une période fixe avant d’avoir recours à ces techniques comme dans d’autres pays) sous la condition que ces personnes y consentiront par écrit et devant un notaire public. Cette convention notariée a l’effet de reconnaissance volontaire, notamment en assurant que l’enfant née par procréation assistée aura des parents biologiques et légales. Autrement dit, quand un enfant est né, aucun acte volontaire ou judiciaire n’est nécessaire puisque l’affaire sera déjà réglée par la convention notariée susmentionnée, qui est issue avant la réalisation de la procréation assistée.
Maternité de substitution
Les femmes souhaitant d’avoir un enfant par maternité de substitution doivent déposer une requête à la cour, qui rendre sa décision après avoir constaté que les conditions sous mentionnées sont remplies:
- La femme commanditaire souhaitant d’avoir un enfant est physiquement incapable de procréer.
- La mère porteuse est en bonne santé et peut accoucher et doit passer une évaluation psychologique minutieuse.
- Les embryons implantés à la mère porteuse n’appartiennent pas à elle mais à une tierce ou à la femme qui souhaite avoir l’enfant. Le législateur a essayée ici d’éliminer la possibilité de maternité de substitution gestationnelle (c’est-à-dire la possibilité de la femme porteuse d’être la mère biologique – mère génétique de l’enfant qu’elle porte).
- Toutes les personnes impliquées (l’époux de la mère de substitution inclus, si elle est mariée) consentent par écrit qu’elles souhaitent recourir à cette technique et qu’aucun montant d’argent n’a pas été versée. Ce consentement peut être un document privée ou fait par un notaire public.
- La mère commanditaire et la mère porteuse résident toutes les deux en Grèce. Il faut noter ici que le critère mis par le législateur est le lieu de résidence et non pas la nationalité.
La séance de la cour se fait en huit clos pour protéger l’anonymat des parties impliquées. Si la cour trouve que toutes les conditions sont remplies, elle rend son verdict.
Après l’issue de l’autorisation de la cour permettant l’assistance à la procréation, le docteur peut s’engager à la procédure médicale correspondante. La loi stipule que la mère de l’enfant née par procréation médicale est la femme qui a obtenu l’autorisation de la cour nécessaire et non pas la femme porteuse qui a donné naissance à l’enfant. Finalement, il faut noter que, selon la décision de la cour susmentionnée, l’Etat Civil enregistrera comme mère de l’enfant la femme commanditaire qui a voulu être assistée a la procréation et qui a obtenu l’autorisation nécessaire par la cour.
Par conséquent, cette technique est très populaire en Grèce puisque elle fournit toutes les garanties nécessaires souhaitées par les personnes qui recourent à cette technique de procréation assistée.
Limite d’age
- L’ambiguïté de la loi 3089/2002 en ce qui concerne l’age maximum de femmes qui sont soumises à des techniques de procréation assistée a été réglée par la loi 3305/2005, qui stipule que l’assistance à la procréation est permissible jusqu’à l’age naturel de procréation chez les femmes, c’est-à-dire jusqu’à l’age de cinquante ans.
- Une nouveauté de cette loi est la stipulation selon laquelle les techniques d’assistance médicale à la procréation peuvent être utilisées par des personnes mineures par exception et seulement pour des raisons d’une maladie sérieuse qui pourrait entraîner des risques sur la fertilité et pour garantir la possibilité de procréation. Dans ce cas, les parents doivent consentir à la cryopréservation du matériel génétique, même si seulement un des deux a été accordé la garde de l’enfant ; dans le cas d’un mineur de quinze ans, le mineur doit aussi y consentir.
Control médical obligatoire
Selon la loi, il est obligatoire de passer un control médical pour éliminer la possibilité d’infection HIV-1& HIV-2, hépatite B & C et syphilis avant d’être assistée médicalement à la procréation.
Nombre d’embryons
Pour la première fois en Grèce, la loi stipule explicitement le nombre exact des ovules fertilisés que pourront être transferts dans la cavité endométrite jusqu’à trois pour femmes à l’age de quarante ans et jusqu’à quatre pour femmes à l’age plus de quarante ans. Pourtant, le nombre exact des ovocytes fertilisés transferts à des groupes subsidiaires des personnes assistées peut être définis par une décision de l’Autorité dépendant sur l’age et la condition médicale des personnes assistées.
Insémination artificielle post mortem
Insémination artificielle post mortem est permise (aux couples mariées et couples cohabitantes) après l’accordance d’une autorisation judiciaire si les deux conditions ci-dessous sont remplies:
- L’époux ou le concubin de la femme commanditaire souffrait d’une maladie que pourrait affecter sa fertilité ou compromettre sa vie.
- L’époux ou le concubin avait consenti par écrit notarié à une insémination artificielle post mortem.
La loi stipule explicitement que la technique susmentionnée peut être adoptée six mois après la mort de l’époux ou du concubin et jusqu’à deux ans après la mort de l’époux ou du concubin. Si toutes les deux conditions sont remplies, la loi garantit que l’enfant née par procréation assistée aura un père pas seulement biologique mais aussi un père légal. Ainsi, les intérêts héréditaires de l’enfant ne sont pas annulés malgré la naissance et la conception de l’enfant après la mort de son père.
En étudiant le statut législative actuel en ce qui concerne les techniques modernes de l’assistance médicale a la procréation, on peut réaliser sans doute la volonté du législateur d’aider les couples ou les personnes qui recourent aux techniques d’insémination artificielle et à la fois de garantir les intérêts de l’enfant issu par procréation assistée.